La Poste aux chevaux
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(Cet article est parue dans "Compendium" n°36 de janvier 1997, revue quadrimestrielle de l'Association Généalogique de l'Oise - BP. 10626, 60206 Compiègne Cedex - sous la plume de Jean-Louis BELHOSTE (adh. n°238). Le texte a été établi en décembre 1991 à partir d'un document archivé au musée de la Voiture à Compiègne et communiqué par Mr l'Archiviste à Mr BELHOSTE, lequel était intervenu pour une conférence sur le thème de "La Poste aux chevaux" en novembre 1994).
Des textes produits par l'Administration : actes de surintendance, délibérations et mémoires de la ferme des Postes, Édits, ordonnances et arrêtés, le musée de la Poste, les recherches généalogiques permettent de mieux connaître ce que fut la Poste aux chevaux.
Au début de notre ère, l'empereur AUGUSTE développe, dans ce qui deviendra la France, un service de transmission rapide des messages administratifs : le Cursus Publicus, basé sur la création de routes privilégiés équipées de relais où des chevaux sont mis à la disposition de tabletiers ou messagers.
A partir du XIème siècle, de nouvelles voies royales sont ouvertes et le transport de l'information est fait par des hommes, à pied ou à cheval.
Peu à peu, le corps des messagers à pied s'amenuise tandis que croît le corps des chevaucheurs. En 1101, il semble n'y avoir qu'un seul chevaucheur royal, il en existe 16 en 1231. Philippe de Valois limite leur nombre à 13 messagers et 6 chevaucheurs en 1350, par contre, en 1380/81, 8 messagers et 36 chevaucheurs sont mentionnés dans le 1er compte de l'Hôtel du Roi Charles V
Charles POUJOL "Ébauche d'histoire régionales de la Poste aux lettres"
L'Édit de Doullens en 1464 interdisait sous peine de mort aux "maîtres tenant chevaux pour le service du roi, de faire porter d'autres ordres que ceux du roi". Les mesures s'assouplissent en 1495. Des lettres patentes de 1506 établissent des chevaucheurs dans les principaux passages et villes du royaume et il est admis qu'ils peuvent tenir hôtellerie et relais.
Naissance et développement de la Poste aux chevaux :
Le Poste aux chevaux naîtra de la séparation du corps des chevaucheurs du roi en 2 services distincts. D'une part, certains de ces officiers vont continuer à assurer le transport des missives royales comme par le passé, pendant que d'autres se fixeront le long des routes privilégiés, et se chargeront de fournir des chevaux à leurs collègues restés mobiles. Ce type d'installation - qui donnera naissance aux relais - s'appelle à l'origine "Postes assises" et l'on comprend bien l'image.
Au début de l'institution, certaines routes sont dotées provisoirement de postes assises parce que le roi a besoin d'une liaison rapide avec un point géographique déterminé. Lorsque l'intérêt disparait, la ligne est suppriméee pour être réformée ailleurs ...
Le roi Louis XI fut le premier roi à s'aviser de la rapidité accrue de l'information, grâce à un tel système. Il l'utilisa donc, sans lui donner une forme très précise, probablement dès 1477, époque à laquelle, aux dires de Commynes, il apprit la défaite de Charles le Téméraire à Morat. Comme un service plus élaboré demandait une surveillance accrue, en octobre 1479, Louis XI coiffa son double service d'un contrôleur desdits chevaucheurs pour avoir l'oeil sur eux et sur les voyages qui leur étaient ordonnées de faire ...
Les premières routes organisées partirent de Tours et fonctionnaient de jour comme de nuit.
De 1479 à 1481, les lignes suivantes furent exploitées :
| 1 | Tours (37) - Blois (41) - Orléans (45) -Paris (75). |
|---|---|
| 2 | Paris (75) - Luzarches (95) - Amiens (80) - Doullens (80) - Arras (62). |
| 3 | Tours (37) - Villefranche/Cher (41) - Mennetou/Cher (41) - Vierzon (18) - Bourges (18). |
| 4 | Tours (37) - Port de Piles (86) - Châtellerault (36) - Poitiers (86) - Bordeaux (33). |
| Des liaisons comme "Tours - Bordeaux" ou "Tours - Amiens" par Paris, soit 300 à 350 km, étaient assurées dans un délai de 20 à 24 heures et permettaient au souverain de surveiller tous les évènements militaires en Picardie et ailleurs. | |
LES GRANDES DATES DE LA POSTE AUX CHEVAUX |
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| Fin de l'Empire romain | Le Cursus Publicus |
| Childebert II à St-Louis (575-1270) | Courriers & Messagers |
| A partir du VIIIème siècle | Les Messagers de l'Université divisés en 2 classes : - les Grands messagers au service des maîtres et des escholiers, - les Petits messagers ou Messagers ordinaires créées au fur et à mesure des besoins (portaient les lettres et l'argent des étudiants). |
| 09 juin 1464 | Édit de Luxies : Louis XI crée les Postes royales. Postes établies de 4 en 4 lieues (lieue de Poste = 3.898 m) et tenues par des maîtres tenant les chevaux courants pour le service du roi. Louis XI fixa à 234 le nombre de chevaucheurs. Leur nombre fut ramené à 120 (6/20) par Charles VIII, confirmé en 1509 par Louis XII. |
| 08 mai 1597 | Création de la Poste aux chevaux par Henri IV : "Établissement des relais de chevaux de louage de poste en poste, sur les grands chemins traversés, le long des rivières, pour l'étendue de tout le royaume pour servir aux voyageurs, porte-malles, hardes, bagages (...) pour chacune traite et journée, lesquelles journées seront limitées pour les moindres de 12 lieues et les autres de 14 à 15 lieues (...)" |
| 1608 | FOUQUET DE LA VARANE nommé "Général des Postes" |
| 1625 | Réglementations du service des chevaux de relais pour voyager par terre et des chevaux de tirage par eau. Établissement de relais le long des rivières de Seine, Marne et Oise (de 4 en 4 lieues). |
| 1630 | Création de la Surintendance des Postes. 2 grands services : - la Poste aux chevaux (maîtres de poste) pour les voyageurs et les marchandises, - la Poste aux lettres (maîtres des courriers) pour le courrier. |
HISTORIQUE SOMMAIRE DES PROGRES EN FRANCE DES TRANSPORTS EN COMMUN |
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| Louis XI | 1464 | l'Ordonnance de Luxies, près de Doullens (80), crée les relais de Poste royale au seul usage des courriers royaux. |
|---|---|---|
| Henri III | 1576 | Création des Messageries royales pour affaiblir le privilège des Messagers de l'Université (exercée depuis le XIII° siècle). |
| Henri IV & Sully |
1597 | Les relais mis à la disposition du public. |
| 1602 | Réunion de la Poste aux chevaux et de la Poste aux lettres. | |
| Louis XIII | 1630 | Les charges des 3 surintendants des Postes & Relais deviennent héréditaires puis se confondent en charge d'intendant général des Postes. |
| 1640 | Suppression partielle du privilège des Messagers de l'Université. | |
| Louis XIV | 1663 | Le Tellier, marquis de Louvois, intendant général des Postes restaure le service. |
| Régence | 1719 | Rachat des privilèges subsistants des Messageries de l'Université. |
| Louis XVI & Turgot |
1775 | Réunion de la Poste aux chevaux et des Messageries Les diligences surnommées Turgotines circulent à horaires fixes avec monopole d'État et jouissance des relais de la Poste aux chevaux sur 6 lignes de routes perfectionnées. |
| Avant la révolution | Plus de 3.000 relais en France. | |
| Début XIX° siècle | La diligence se compartimente en : coupé ou cabriolet - intérieur et rotonde surmontés de la banquette ou du panier et d'impériale et l'on voyage de nuit depuis le XVIII°. | |
| 1827 | L'Administration des Relais est réunie à celles des Postes. | |
| Restauration | La concurrence met en présence des Messageries royales, les Messageries générales de France (Lafitte & Caillard) qui viennent d'absorber 3 autres compagnies. La Compagnie des Jumelles subsistera seule jusqu'en 1846. L'entreprise des Messageries royales s'entend avec les Messageries générales en lui concédant 5 lignes. |
|
| Louis-Philippe Ier | 1830 | 15.000 relais avec 25.000 chevaux. |
| Après 1843 | Les chemins de fer entraînent la ruine des Messageries. | |
| 1872-1873 | Les derniers relais "Paris" et "Rouen" supprimés. | |
Nota :- Moyenne de marche d'un piéton non chargé : 6 km/heure.
- Moyenne d'un cheval au pas : 3 à 4 km/heure.
- Moyenne d'un cheval au trot : 10 à 11 km/heure.
- Moyenne d'un cheval au galop : 16 à 18 km/heure.Avant le XIX° siècle, les coches ou diligences ne dépassaient pas la moyenne horaire d'un piéton ou d'un cheval au pas.
A partir de 1830, les diligences atteignirent presque la moyenne d'un cheval au trot, les malles-postes encore mieux.
Dès 1848, les malles-postes réussirent presque à atteindre la moyenne du cheval au galop.
Mais dès 1840, les chemins de fer pouvaient atteindre 32 km/heure, soit le double !
Histoire du véhicule
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(Cet article est parue dans "Compendium" n°36 de janvier 1997, revue quadrimestrielle de l'Association Généalogique de l'Oise - BP. 626, 60206 Compiègne Cedex - sous la plume de Jean-Louis BELHOSTE (adh. n°238) qui s'est lui-même inspiré du livre de A. CARLIER "Histoire du véhicule" édité par l'Imprimerie de l'École, Cannes (A.M.)).
Tous les véhicules étaient construits pour le seul usage de leur propriétaire. En d'autres termes, jusqu'à la fin de la Renaissance, la voiture était exclusivement privée et réservée aux classes riches.
A la vérité, dès le XVème siècle, on avait vu apparaître un premier essai de transport public, mais combien timide. Le besoin, il est vrai, ne s'en faisait pas sentir. Trois catégories de gens seulement voyageaient :
- les nobles - qui d'ailleurs préféraient le cheval à la voiture,
- les marchands - qui possédaient leurs propres chariots,
- les pélerins - qui se rendaient à pied au lieu choisi pour leurs dévotions : Jérusalem, Rome ou St-Jacques-de-Compostelle.
Le voyage d'agrément si répandu de nos jours était alors inconnu.
A partir du XVème siècle, l'aisance grandit ; la bourgeoisie commença à se déplacer pour les nécessités de son commerce d'argent. La mode débuta même d'aller aux eaux.
Louis XI comprenant ce besoin nouveau et désireux aussi de favoriser les bourgeois et de diminuer la distance qui les séparait des nobles, organisa les Postes par édit donné à Luxies le 19 juin 1464.
On établit sur tous les grands chemins du royaume, de 4 lieues en 4 lieues, des dépôts de 4 ou 5 chevaux "propres" à la course et gouvernés par un maître des "chevaux-courants au service du Roy". Ces chevaux en principe devaient servir aux courriers officiels, mais les bourgeois eurent liberté de s'en servir moyennant 10 sols par poste de 4 lieues.
Ce système ne paraît avoir subi aucune modification jusqu'en 1550, date à laquelle la Poste Royale put fournir aux voitures particulières les attelages nécessaires, moyennant 20 sols par cheval et par 4 lieues, ce qui représente environ 41 francs de notre monnaie actuelle, le pouvoir d'achat du sol ayant baissé d'environ 60 % entre 1464 et 1550.
A ce moment apparut l'organisation qui devait tenir bon jusqu'à l'apparition du chemin de fer. Elle était d'ailleurs déplorable et subit tous les contre-coups des troubles politiques et religieux. Les écuries des relais étaient périodiquement razziées par les gens de guerre, les reîtres et les scripants (soldats mercenaires enrôlés par les chefs de guerre) de tous les partis. La paix revenue, le désordre continua cependant à régner jusqu'au moment où les Déclarations du 30 juin 1681 et du 02 avril 1692 signées par Louis XIV unifièrent sur tous les routes du royaume. Le TRANSPORT EN COMMUN triomphait enfin !
Avant 1673, les maîtres de poste achetaient leur charge. Après 1692, ils furent nommés directement par le roi, de sorte que le service des relais et voitures publiques devint en pratique un monopole d'État. Chacun conservait en théorie le droit de monter une entreprise de transport, mais celle-ci était presque immédiatement absorbée par la Ferme Royale qui faisait de l'entrepreneur un fonctionnaire toujours révocable.
La situation du maître de poste était d'ailleurs alléchante. Il recevait un traitement de 180 livres par an, ce qui représente 3.600 francs, d'aujourd'hui, mais les bénéfices secondaires étaient considérables. Le maître de poste était logé dans la maison de poste, toujours vaste et ordinairement aménagée en hôtellerie. De plus, le maître de poste était affranchi du paiement des tailles, exonéré d'impôts pour les terres qu'il possédait,exempt de tutelle, de curatelle et de guet et, enfin, non obligé de loger les soldats en déplacement ou en campagne, c'est-à-dire non astreint de leur livrer sa cave aux vins.
A la fin du XVIIIème siècle, il existait en France 1.200 relais de poste, au long des 9.500 km de routes alors desservies par les voitures publiques.
La plupart de ces relais existent encore, çà et là, vastes maisons en bordures des chemins ou des routes importantes, avec une porte cochère, souvent surmontée du cor de chasse symbolique, cour centrale pavée, avec les écuries et les cuisines au rez-de-chaussée, et au-dessus, ouvrant sur un balcon de bois, les chambres où on logeait "à pied et à cheval". Peu de confort, mais les voyageurs à vastes perruques et redingotes de velours étaient, hors de chez eux, contents de peu.
On voyait apparaître les premières diligences, très incommodes encore, mais qui somme toute représentaient déjà un type sérieux de véhicule public.
On avait inauguré ce système sous Louis XIII par les Coches de terre, grandes charrettes bâchées où les voyageurs s'asseyaient sur des banquettes suspendues à des ridelles, de façon à amortir les chocs. Ce coche ne possédait ni ressorts ni suspension.
Une amélioration sous Louis XIV avec la mise en service des chaises de Poste, sortes de chaises suspendues par de formidables courroies au-dessus du train de roues.
Sur les rudes pavés du royaume, la voiture subissait un balancement d'avant en arrière semblable au tangage des navaires.
L'accident fréquent restait le bris du train de roues.
Un anglais - Arthur YOUNG - qui visitait la France à l'époque de Louis XV raconte que la chaise qu'il occupait se rompit en deux par le pavé du Roy, et qu'il demeura sur la route avec les roues arrières tandis que le postillon continuait à galoper avec les roues d'avant.
Tel quel le progrès était néanmoins considérable. Malheureusement l'état des routes ne permettait aucune vitesse soutenue malgré la fréquence des relais, doublés depuis le XV° siècle et espacés maintenant de 2 lieues seulement. Sauf exception, on ne franchissait par jour qu'une étape de 30 km , souvent beaucoup moins. Aux environs de Paris seulement, les routes mieux entretenues permettaient des journées de 75 à 80 km.
Une chaise de poste se louait, par relais de 2 lieues, 50 sous plus 25 sous par cheval de brancard et 20 sous par cheval de volée. Comme il fallait atteler en terrain plat 2 chevaux et en montée 3, cela représentait pour 8 km une dépense de 100 à 120 sous, soit une valeur actuelle (1932, année du livre de CARLIER), de 15 à 18 F. Lorsque la chaise de poste était louée par les 6 personnes qui pouvaient y prendre place, le tarif moyen était de 2,75 F par tête de et par lieue de poste. Sous Louis XI, le trajet "Paris - Rouen" à cheval coûtait 132 F d'aujourd'hui (toujours 1932); sous Louis XIV, en voiture, le même voyage ne coûtait que 47 F, à condition d'être 6.
Les voyageurs pressés avaient du reste la latitude d'utiliser, à un ou deux par voiture, les chaises de poste royales affectées au transport des dépêches. Mais le tarif établi par édit du 23 janvier 1704, était le double du service normal.
Vers 1760, les diligences apparurent sous leur forme définitive.
Ce sont des voitures monumentales transportant 16 voyageurs et compartimentées :
- à l'avant, le coupé avec 3 places de luxe et permettant de voir l'attelage et la route,
- au centre, l'intérieur comportant 2 banquettes de 3 places chacune se faisant vis-à-vis,
- à l'arrière, la rotonde où l'on pénétrait par le "cul" de la voiture et qui avait 2 places,
- enfin l'impériale avec 3 places encore en plein vent - mais moins chères aussi - sur la partie antérieure du toit.
Dès le début des diligences, on prit la coutume pour monter les côtes, de faire descendre les voyageurs afin de soulager l'équipage. Quand la montée était trop rude, les voyageurs étaient même priés de pousser aux roues (sauf pour ceux des 1ères classes).
La voiture dont nous venons de parler était le type normal de la diligence, celui qui persista jusqu'à l'apparition du rail et qu'ont popularise l'imagerie et les estampes de 1780 à 1830.
Cette voiture géante avait un grave défaut : son manque de stabilité, très haute sur roue, exagérément alourdie à sa partie supérieure par les bagages, il lui arrivait de verser sur les routes pleines de trous, c'est-à-dire de perdre brusquement son centre de gravité placé trop haut et de se coucher avec fracas sur la chaussée. On sortait comme on pouvait et souvent en fort mauvais état. En montagne, ces accidents étaient parfois tragiques.
Un autre danger des voyages en diligence étaient - au XVIII° siècle - les attaques par des cavaliers masqués. Si les voyageurs ne résistaient pas et remettaient de bon gré leur portefeuille et leur bourse, ces bandits demeuraient en général de parfaits gentlemen, allant jusqu'à offrir la main aux dames pour les aider à descendre de voiture. Leur coup fait, ils remontaient à cheval et s'éloignaient au galop, après avoir coupé les traits de l'équipage, de façon à rendre toute poursuite impossible.
L'attaque était du reste brutale et tragique, comme celle du courrier de Lyon, à l'époque du Directoire et à la suite de laquelle on exécuta un innocent nommé LESURQUE, condamné à cause d'une erreur commise par un témoin.
A côté de ces diligences massives circulaient, mais seulement à partir de 1793, les malles-poste, plus rapides sinon pittoresques.
Elles avaient un peu l'aspect qu'ont gardé jusqu'à nos jours les "paniers à salade" de la police : vaste caisse rectangulaire, géométrique, en fer, posé très bas à 45 cm du sol, sur des roues de moyen diamètre, et pourvue seulement sur le toit d'un léger cabriolet pour le conducteur.
A l'intérieur, outre la cabine aux sacs postaux, un coupé de 3 places était réservé pour la location aux particuliers, mais seulement pour les longues distances.
Ces malles circulaient grand train, à 4 chevaux et brûlaient les pavés avec un bruit de tonnerre qui s'entendait de loin.
Une 3ème espèce de voiture publique - le carabbas - desservait dès le début du XVIII° siècle la banlieue des villes importantes.
C'était une caisse ordinaire de carrosse, à portières latérales, prolongée à l'avant et à l'arrière par de vastes cages d'osier tressé. On entassait là-dedans les gens tandis que leurs colis s'amoncelaient sur le toit.
Ces carabbas partaient à heure fixe et arrivaient à destination à heure variable, selon l'état des chemins et le poids du chargement.
Des véhicules de ce genre notamment circulaient entre Paris et Versailles, très achalandés.
Aller voir le roi était au XVIII° siècle, le divertissement favori des parisiens. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le château de Versailles était un lieu public, où chacun pouvait pénétrer et circuler à sa guise même dans les appartements du souverain. Le roi dînait toujours en public, et le premier badaud venu pouvait l'approcher et lui parler - beaucoup plus facilement qu'il n'accède aujourd'hui jusqu'à un sous-chef de bureau des Ministres. Ce public satisfait, on se réentassait dans les carabbas qui regagnaient cahin-caha la capitale.
Enfin les gens très riches qui aimaient se déplacer possédaient leur propre berline de voyage et se bornaient à demander des attelages aux relais de poste.
Ces berlines variaient beaucoup de forme et de structure. L'auteur de ces lignes - (A. CARLIER) - a dans son enfance, chez de vieux parents de province, connu une de ces antiques voitures qu'on attelait même encore de temps en temps. C'était un monument énorme peint en vert, maintenu par de formidables ressorts au-dessus d'un train de 4 roues. Les roues arrières atteignaient en diamètre la hauteur d'un homme de haute stature. On grimpait là-dessus par un marchepied articulé de 3 ou 4 échelons. Il y avait place pour 6 dans cette berline, à la rigueur pour 8 et l'on y était d'ailleurs aussi confortablement installé, sur de profonds coussins de cuir, que dans les compartiments de 1ère classe de nos chemins de fer actuels.
Il fallait 4 chevaux robustes pour traîner ce mastodonte avec quelque rapidité. Sur le pavé, c'était terrible ...
En 1790, la vitesse atteinte par une diligence était d'environ 12 km/heure.
Le trajet de :
Quant aux berlines privées, leur vitesse pouvait être presque nulle, comme elle pouvait en d'autres cas être considérable.
C'est ainsi que Louis XVI en fuite sort de Paris le 21 juin 1791, à 2h30 du matin pour arriver à Varennes à 10h30 du soir. Il est vrai que ce voyage fût, par la volonté du maladroit fuyard, un modèle de lenteur à 11 km/heure.
Par contre, les annales napoléoniennes citent au moins 2 exemples de courses rapides : le 08 juillet 1805, l'empereur quitte Turin et descend aux Tuileries 85 heures après; le 08 novembre 1813, il couvre en 21 heures la distance Mayenne-St-Cloud à l'allure soutenue de 33 km/heure.
Et que coûtaient ces voyages, ceux du moins effectués dans les voitures publiques ?
- En malle-poste : 1,75 F tous les 10 km avec un minimum imposé.
- En diligence jusqu'à la Révolution : 0,75 F par lieue de poste (env. 3,9 km), puis jusqu'en 1840 : 0,20 F du km.
Ces tarifs étaient ceux des meilleures places. Il ne faut pourtant point s'étonner si, dans de telles conditions de voyage, nos aïeux ne voyageaient pas.
C'est le 27 août 1790 seulement que les citoyens furent autorisés à monter des entreprises privées pour tous transports, excepté celui des lettres et des dépêches.
Ce n'est qu'en 1828 que l'organisation du service et des horaires devint définitive, de même que les tarifs ne furent arrêtés et unifiés que le 1er mars 1829.
A ce moment-là, 4 grandes compagnies exploitaient le réseau routier français :
De plus, un grand nombre de petites sociétés locales rayonnaient sur les chemins de traverse avec plus ou moins de régularité.
En somme, vers 1830, le pays entier était desservi par des voitures publiques. Il avait fallu quatres siècles de tâtonnements et d'efforts pour en arriver là.
Au moment d'ailleurs où l'organisation des diligences devenait peu à peu parfaite, la locomotive entrait en scène, et les voitures publiques disparaissaient les unes après les autres, malgré la résistance acharnée des maîtres de poste. Cette disparition fut d'ailleurs plus lente qu'on le croit communément.
En 1856, il existait encore 1.804 postes aux chevaux avec 2.245 diligences en service. Les 8 dernières malles-poste ne furent vendues comme ferraille qu'en 1853 à Brest.
Au lendemain de la guerre mondiale, des diligences du type classique roulaient encore çà et là dans des cantons isolés. L'autobus vient de les tuer (rappel : texte de 1932).
Nous avons vu précédemment quelle situation était faite aux maîtres de poste. Certains d'entre eux réalisèrent des fortunes énormes, tels LIPPMANN de Strasbourg (67) et GAILLARD de Beaugency (45).
Le sort des postillons était moins enviable.
Les diligences comme les malles-poste n'étaient pas conduites aux rênes par un cocher, mais à la main par un postillon monté sur le cheval de brancard à gauche. Le postillon avait donc à diriger non seulement sa propre monture mais encore le "coursier" qu'il avait à sa droite et les 3 autres qu'il avait devant lui.
C'était un très dur métier : 10, 12 et parfois 14 heures en selle par jour, sans compter l'abus des liqueurs fortes ingurgitées abondamment à chaque relais. Presque tous ces hommes, anciens artilleurs, étaient à 40 ans sujets à de graves maladies de vessie. La vieillesse ou l'infirmité ne leur valait cependant aucune pension de retraite, hormis après 40 ans de service.
En 1789, leur condition s'améliora un peu; les bénéfices réalisés sur la vente de l'indicateur intitulé "Liste générale des Postes de France" furent affectés aux postillons en retraite. Cette indifférence des pouvoirs publics à leur égard était d'autant plus inexcusable que le transport des voyageurs jusqu'à la Révolution fut, en fait sinon de droit, une entreprise d'État et que les postillons par conséquent se trouvaient être des fonctionnaires officiels.
Les textes régissant
les Postes aux chevaux en l'An X
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(Remerciements à Pascal PINAN-LUCARRE pour m'avoir transmis une copie de cet ouvrage paru au tout début du XIXème siècle).
CONSEIL D'ADMINISTRATION DES RELAIS
Commissaire du Gouvernement près les Postes.
C.en LAVALLETTE,Inspecteurs principaux membres du Conseil.
C.ns BOUBIN,
BOULENGER,
VILLENEUVE.Secrétaire du Conseil.
C.en D'AVRANGE.Le Conseil tient ses séances, maison des Postes, Rue Coq-Héron.
La Poste aux Chevaux est établie à Paris dans l'enclos de l'ancienne Abbaye St-Germain-des-Prés, faubourg Germain ; on y arrive par la rue des Petits Augustins, et par la rue Benoît.
AVERTISSEMENT.
Pour prévenir toutes difficultés entre les courriers et les maîtres de postes, on a inséré, en tête du livre, l'extrait des lois des 19 frimaire an 7, 23 frimaire an 8 et du réglement du 1.er prairial an 7, concernant les Postes aux chevaux, ainsi que le tarif auquel les maîtres de postes sont assujetis.
Afin de faciliter la recherche des communes dans lesquelles les courriers veulent se rendre, et des routes qu'ils sont dans le cas de suivre, on a établi à la fin du livre la nomenclature, par ordre alphabétique, de tous les relais des postes, avec indication du numéro des pages où ils sont employés.
On trouvera ci-après une Table de l'heure des marées, dans les différens Ports de la République : cette Table, avec le secours du Calendrier, servira à déterminer le moment convenable pour se rendre à un passage de mer.
HEURES DES MARÉES
dans les ports de la République,
aux jours des nouvelles et pleines Lunes.Bayonne 3 h 45 Honfleur 9 h 15 Bordeaux 7 h 14 Mont-St-Michel 6 h 30 Boulogne 10 h 45 Lorient 1 h 47 Brest 3 h 40 Rochefort 4 h 15 Calais 11 h 30 Rochelle (la) 3 h 45 Cherbourg 7 h 45 Rouen 2 h 15 Dieppe 10 h 15 St-Jean-de-Luz 3 h 15 Dunkerque 11 h 48 St-Vallery 10 h 25 Gravelines 11 h 45 Tréguier 7 h 30 Hâvre 9 h 48 Vannes 1 h 47 Pour connoître l'heure à laquelle la mer est pleine, dans un des ports ci-dessus, il faut ajouter à l'heure de l'indication de la marée autant de fois 48 minutes, qu'il s'est écoulé de jours depuis la nouvelle ou la pleine lune.
Si la somme de ces 48 minutes réunies à l'heure de la marée excède douze heures, l'excédent sera également l'heure de la pleine mer.
EXTRAIT DES LOIX ET RÉGLEMENS,
Sur le fait des Postes aux chevaux.
EXTRAIT DE LA LOI
Du 19 frimaire an 7.
ARTICLE PREMIER
L'ÉTABLISSEMENT général des Postes aux chevaux est maintenu dans toute l'étendue de la République.II.
Nul autre que les Maîtres de postes, munis d'une commission spéciales, ne pourra établir de relais particulier, relayer, ou conduire à titre de louage, des voyageurs d'un relais à un autre, à peine d'être contraint de payer, par forme d'indemnité, le prix de la course, au profit des Maîtres de postes et des postillons qui auront été frustrés.III.
La prohibition portée au précédent article, ne s'étend point aux conducteurs de petites voitures non suspendues, connues sous le nom de pataches ou carrioles, et allant à petites ou grandes journées dans l'intérieur de la République, non plus qu'à ceux de toute autre voiture de louage, allant constamment à petites journées et sans relayer.IV.
Il est défendu à tout Maître de poste, de relayer quiconque auroit contrevenu aux disposition des articles précédens, sous peine de payer lui-même la course aux Maître de poste et postillons, à qui elle seroit due à titre d'indemnité.V.
Sont exceptés les relais qui seroient établis pour le service des voitures publiques, partant à jour et heure fixes, et annoncées par affiches, et le transport des dépêches par-tout où les Maîtres de poste n'en seroient pas chargés lorsque ces relais seront bornés au service qui leur est attribué. Est également excepté le cas où un relais de poste se trouveroit dégarni.VI.
Les Maîtres de poste ne sont point sujets au droit de patente, pour l'exercice public dont ils sont chargés ; ils sont seulement astreint à faire enregistrer leur commission au greffe de leurs municipalités respectives.VII.
Le service des malles sera fait par les Maîtres de poste, sur les routes ci-après désignées ; savoir :
- De Paris à Caen par Rouen ;
- De Paris à Lille par Amiens et Arras ;
- De Paris à Bruxelles par St. Quentin et Valenciennes ;
- De Paris à Mézières ;
- De Paris à Strasbourg par Châlons et Metz ;
- De Paris à Strasbourg par Châlons et Nancy ;
- De Paris à Besançon par Troyes et Dijon ;
- De Paris à Belfort par Troyes et Langres ;
- De Paris à Bayonne par Orléans, Limoges et Toulouse ;
- De Paris à Bayonne par Orléans, Poitiers et Bordeaux ;
- De Paris à Lyon par Auxerre et Châlons-sur-Saône ;
- De Paris à Lyon par Moulins ;
- De Paris à Nantes par le Mans ;
- De Paris à Brest par Alençon et Rennes ;
- De Lyon à Marseille ;
- Et de Marseille à Bordeaux.
VIII.
Il sera payé comptant, pour le transport des malles, 3 francs 25 centimes, guides compris, par poste, sur les routes et parties de routes, où il y a chaque jour malle montante et malle descendante, et 5 francs et 75 centimes, guides compris, par poste, sur les routes où il n'y a chaque jour qu'une seule malle, soit montante, soit descendante.IX.
Il sera payé, en outre, aux Maîtres de poste 75 centimes par postes, par chaque voyageur accompagnant le courrier de la malle.XIV.
Les postillons aurant droit à une pension de retraite, après vingt ans de service, comme postillon de rang ; ou dans le cas d'un accident ou d'une infirmité qui les mettroit dans l'impuissance de se procurer, par un travail quelconque, les moyens d'exister.
Cette retraite ne pourra être moindre de 150 francs, ni plus forte de 200 francs.
Jusqu'à l'an X exclusivement, il n'en sera pas accordé aux postillons valides.
Elle pourra être réversible, en tout ou en partie, aux veuves et aux enfants.
Les pièces que doivent produire les postillons qui aspirent à la pension, sont :
- L'acte de naissance du réclamant, légalisé par le maire ou adjoint de la commune.
- Ses états de services dans les différents relais où il a servi, avec désignation de l'époque à laquelle il est entré à chaque relais où il a été employé, et de celle où il a quitté. Ces états doivent être certifiés par la maire ou adjoint de la commune.
- Dans le cas où le titulaire d'un relais où le réclamant auroit servi n'existeroit plus, ses services à ce relais seront constatés par le titulaire actuel, d'après les renseignements qu'il aura pu recueillir, et l'attestation de deux citoyens notables de la commune, et ce certificat devra être également visé et légalisé.
- Un certificat de résidence, visé et légalisé ;
- Un certificat qui constate l'indigence du réclamant ;
- Un certificat qui conste si le réclamant est encore en activité, et, dans le cas contraire, l'époque précise à laquelle il a quitté le service.
- Les postillons qui peuvent avoir droit à la pension avant l'an 10, comme infirmes, produiront, en sus des pièces ci-dessus indiquées, un certificat d'officier de santé, à l'effet de constater la nature de leurs infirmités et l'impossibilité où ils sont de continuer leur service comme postillons ; et de se procurer par un travail quelconque les moyens d'exister. Ce certificat devra être, ainsi que les autres pièces, légalisé du maire ou adjoint de la commune, et visé du Préfet du Département, ou du Sous-Préfet de l'arrondissement.
XV.
L'administration actuelle des relais est supprimé, elle sera remplacée par un conseil d'administration, composé du commissaire du directoire exécutif, qui le sera également près la poste au lettres, et de trois inspecteurs principaux ayant tous voix délibérative.
Ces inspecteurs seront tenus de faire alternativement des tournées de surveillance sur les principales routes de la République, et se distribueront le travail, de manière à ce qu'il soient toujours deux près le commissaire du directoire exécutif.
Le commissaire du directoire exécutif entretiendra des délibérations prises.XXII.
A compter du 1er Nivôse prochain, le prix de la course de chaque cheval sera réduit à 1 franc vingt-cinq centimes par poste, et les guides de chaque postillon seront portés à 75 centimes également par poste.
Les Maîtres de poste fourniront gratuitement les chevaux aux Inspecteurs des relais pour leurs tournées. Ces derniers ne seront tenus qu'à payer les guides des postillons.XXIII.
Il est défendu à tout postillon d'exiger ou de recevoir une somme offerte au-delà des guides fixés par la loi, d'insulter les voyageurs, ou de leur donner aucun sujet de plainte, sous peine, en cas de récidive, de destitution sans préjudices des peines, qui pourront leur être infligées par les Tribunaux.XXIV.
Pour constater la contravention aux dispositions de l'article précédent, il sera tenu, par chaque Maître de poste, un registre coté et paraphé par le commissaire du Directoire exécutif, près l'administration municipale du Canton, et par l'Agent municipal de la Commune de la situation des relais. Les Voyageurs pourront consigner leurs plaintes dans ce registre.
Les Inspecteurs arrêteront et relèveront ce registre à chaque tournée, et en feront rapport à l'Administration.XXV.
Le Directoire exécutif, est autorisé à fixer l'indemnité que les Maîtres de poste, de grandes communes, seroient dans le cas de réclamer pour l'espace que leurs chevaux ont à parcourir dans l'intérieur desdites Communes.
Cette indemnité ne pourra excéder une demi-poste.XXVI.
Le Directoire exécutif fera tous les règlements nécessaires d'ordre et de police sur les postes aux chevaux.
Nota. Sur les Art. VII, IX et XXII, voir l'Extrait de la loi, du 23 frimaire an 8.
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF,
Vu l'article XXVI de la Loi du 19 frimaire an 7, arrête ce qui suit. Le premier prairial an 7.
Paragraphe 1er.
Des Maîtres de poste et postillons.ARTICLE PREMIER.
Les Maîtres de poste doivent résider à leur relais, où leur présence est constamment nécessaire pour y maintenir l'ordre, l'activité et la subordination, dont ils répondent personnellement.
Ils ne peuvent transférer leur relais d'un local dans un autre, quoique dans la même Commune, qu'avec l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.II.
Les Maîtres de poste ne peuvent quitter le service, sans avoir prévenu le Conseil d'Administration six mois d'avance ; faute de quoi il y sera pourvu à leurs frais, conformément à l'art. LXIX de la loi des 23 et 24 juillet 1793.III.
En cas d'absence momentanée d'un titulaire, il peut charger quelqu'un de le représenter, pour trois mois au plus, et seulement après en avoir prevenu le Conseil d'Administration des postes aux chevaux ; mais il ne peut ni faire gérer habituellement son relais, ni le céder, sans que le gérant ou cessionnaire ait été préalablement agrée.IV.
Les Maîtres de poste ont le choix de leurs postillons, mais ils ne peuvent en prendre un sortant d'un autre relais, s'il n'est muni d'un certificat de bonne conduite, donné par le titulaire du relais qu'il quitte.
Ils peuvent également les renvoyer, mais ils ne peuvent leur refuser un certificat sans des motifs graves, et dont le Conseil d'Administration sera juge, en cas de contestations.V.
La surveillance des Maîtres de postes doit d'étendre, non-seulement sur leurs propres postillons, mais même sur ceux des relais voisins : ils doivent veiller particulièrement à ce que ces derniers ne s'arrêtent au relais où ils arrivent, que le temps nécessaire pour faire souffler leurs chevaux, et à ce qu'ils repartent point à charge ou au galop.VI.
Les Maîtres de poste sont civilement responsables des accidents par le fait de leurs positions, ou par l'emploi des chevaux qu'il auroient dû réformer.VII.
Les Inspecteurs en tournée, ont le droit de prononcer la mise à pied pour un mois au plus, des postillons qui donneroient lieu à des plaintes dans leur service, et qui se rendroient coupables d'insolence ou d'insubordination. Les Maître de poste sont tenus de déférer aux ordres qui leur seront donnés à cet égard, et ils sont autorisés à employer personnellement cette mesure de discipline.VIII.
Tout postillon qui, après avoir subi la peine de la mise à pied, se mettra dans le cas d'une nouvelle punition, sera destitué, conformément à l'art. XXIII de la loi du 19 frimaire an 7 ; il ne pourra plus être employé dans aucun relais, et sera privé de tout droit, à la pension réglée par l'art. XIV de la même loi.IX.
Dans le cas d'un relais vacant ou abandonné, les deux Maître de poste voisins, sont tenus de se communiquer sur le champ, et sans attendre l'ordre du Conseil d'Administration.
Lorsqu'il n'en résultera qu'une course de deux postes et demis, les Maîtres de poste ne pourront prétendre à aucun dédommagement ; mais si la course se trouve plus étendue, pour les distances parcourues, une demi-poste d'augmentation, pour tenir lieu de rafraîchissement des chevaux, jusqu'à concurrence de trois postes et demie : et le prix d'une poste entière, lorsque la course surpassera cette dernière distance, et jusqu'à concurrence de cinq postes, terme au-delà duquel ils ne peuvent être tenus de se communiquer.X.
Les Maîtres de poste sont tenus de présenter, à la première réquisition des voyageurs qui auroient des plaintes à faire, le registre que lesdits Maîtres de poste doivent avoir à cet effet, conformément à l'art. XXIV de la loi du 19 Frimaire an 7.XXI.
Les Maîtres de poste ourront être requis par le Conseil d'Administration, de fournir les postillons et chevaux nécessaires pour renforcer les relais, lors d'un passage extraordinaire, ou pour activer provisoirement un relais vacant ou abandonné ; mais lors,outre le prix des courses qui leur appartiendra de droit, il leur sera alloué par chaque jour de route ou de séjour, le prix de deux francs par homme et par cheval, requis et en activité : ladite indemnité sera acquittée sur les fonds affectés par la loi du 19 frimaire, aux dépens de l'Administration des postes aux chevaux.XXII.
Il est expressément défendu aux Maîtres de poste de faire l'état de loueur de chevaux, même en prenant patente, à peine de destitution : ils peuvent néanmoins se charger de la conduite des voitures publiques, annoncées par affiches et partant à jours et heures fixes.XXIII.
Tout postillon doit être agé de seize ans au moins ; il doit se faire inscrire au greffe de l'Administration municipale, à compter du jour qu'il prend son rang, et adresser au Conseil d'Administration des postes aux chevaux , le certificat de son inscription : le droit à la pension ne courra à l'avenir, pour les postillons qui entreront dans les relais, que du jour de cette inscription.XXIV.
Les postillons doivent obéissance, non-seulement aux Maîtres de poste auxquels ils sont attachés, mais encore en ce qui concerne le service, à tous les Maîtres de poste chez lesquels ils se trouvent.XXV.
Tout postillon quittant un relais pour s'attacher à un autre, sera tenu de faire viser le certificat de bonne conduite qui lui aura été délivré par le Maître de poste, au relais duquel il étoit précédemment attaché, tant par la Municipalité qu'il quittera, que par celle de son nouveau domicile.XXVI.
Les postillons ne peuvent quitter un relais, sans avoir prévenu le titulaire, au moins un mois d'avance, et en cas de non exécution de cette disposition, les Maîtres de poste sont autorisés à leur refuser le certificat nécessaire, pour entrer dans un autres relais.XXVII.
Le Conseil d'Administration veillera scrupuleusement à ce qu'aucun postillon qui aurait été renvoyé d'un relais sans certificat, ne puisse s'introduire dans un autre. Il fera droit, au surplus, aux justes obeservations et réclamations des postillons.XXVIII.
Les postillons en course doivent être porteurs d'une plaque, au bras, qui indique le nom du relais auquel ils sont attachés, et le n° de leur rang.
L'infraction à cette disposition sera punie, pour la première fois, par la mise-à-pied pendant une décade ; pour la deuxième fois, pendant un mois ; et en cas de récidive, par la destitution.
Paragraphe II.
Du nombre de Postillons et de Chevaux, à employer pour les différens services.
Service à franc-étrier.
ARTICLE PREMIER.
Tout courier à franc-étrier, qui n'accompagne pas une voiture, doit avoir un postillon monté pour lui servir de guide.II.
Un seul postillon ne peut conduire que trois couriers à franc-étrier : s'il y a quatre couriers, il faut deux postillons.
Paragraphe III.
Service en Voitures.
ARTICLE PREMIER.
Il doit être payé généralement autant de chevaux qu'il y a de personnes (sans distinction d'âge), dans les voitures, derrière, sur le siège, et de postillons employés à les conduire, que le nombre de chevaux puisse être attelé, ou non.
Paragraphe IV.
Des Voitures montées sur deux roues, et ayant brancard.
ARTICLE PREMIER.
Les voitures montées sur deux roues, et à brancard, ainsi que les cabriolets à quatre roues, chargés d'une personne, seront conduits par un postillon, et attelés de deux chevaux ; chargés de deux personnes, seront conduits par un postillon et attelés de trois chevaux ; chargés de trois personnes, seront conduits par un postillon, et attelés de deux chevaux : il en sera payé quatre.
Chargés de quatre personnes, seront conduits par un postillon, et attelés de trois chevaux : il en sera payé cinq.II.
Les Maîtres de poste sont tenus d'atteler le 3°. cheval sur les voitures à deux roues, chargées de deux personnes, mais dans le cas où ils seroient d'accord avec les voyageurs pour n'en atteler que deux, alors ils ne pourront exiger que moitié du prix de la course du cheval non attelé.
Paragraphe V.
Des Voitures montées sur quatre roues, ayant un seul fond, et à limonière.
ARTICLE PREMIER.
Les voitures montées sur quatre roues, à un seul fond et à limonière, et chargées d'une personne avec malle, vache et porte-manteau, ou sans objets, seront attelés de trois chevaux, et conduites par un postillon.
Chargées de deux personnes, avec vache, ou une malle, ou porte-manteau seulement, seront attelées de trois chevaux, et conduites par un postillon.
Chargées de deux personnes, avec malle et vache, et un porte-manteau, ou avec deux de ces objets seulement, seront conduites par un postillon, et attelées de trois chevaux : il en sera payé quatre.
Chargées de trois personnes, avec une vache ou une malle, ou un porte-manteau seulement, seront conduites par un postillon, et attelées de trois chevaux : il en sera payé quatre.
Chargées de trois personnes, avec une malle, vache et un porte-manteau, ou avec deux de ces objets seulement, seront conduites par deux postillons, et attelées de quatre chevaux : il en sera payé cinq.
Chargées de quatre personnes, avec une malle, vache et un porte-manteau, ou sans ces objets, seront attelées de six chevaux, et conduites par deux postillons.
Paragraphe VI.
Des Voitures montées sur quatre roues, ayant timon.
ARTICLE PREMIER.
Les voitures montées sur quatre roues, et ayant timon, chargées d'une ou deux personnes, seront attelées de quatre chevaux, et conduites par deux postillons.
Chargées de trois personnes, seront conduites par deux postillons, et attelées de quatre chevaux : il en sera payé cinq.
Chargées de quatre personnes, seront conduites par deux postillons, et attelées de six chevaux.
Chargées de cinq personnes, seront conduites par deux postillons, et attelées de six chevaux : il en sera payé sept.
Chargées de six personnes, seront conduites par trois postillons, et attelées de huit chevaux : il en sera payé neuf.
Paragraphe VII.
Du chargement des chevaux et voitures.
ARTICLE PREMIER.
Tout courier à franc étrier ne peut faire porter au cheval qu'il monte, que ce que peuvent contenir en menus effets les poches de la selle. S'il y a un porte-manteau, il doit être porté en croupe par le postillon, pourvu toutefois qu'il n'excède point le poids de 25 kilogrammes, ou 30 liv.II.
Les voitures montées sur deux roues, ayant brancard, celles montées sur quatre roues à un seul fond, et ayant limonière, ne pourront être chargées sur le derrière de plus de cent livres, et sur le devant de plus de 40 livres.
Paragraphe VIII.
Droit du 3°. cheval.
ARTICLE PREMIER.
Le 3°. cheval accordé aux Maîtres de poste dans les localités difficiles, ne pourra être exigé par eux, qu'autant qu'il sera attelé, et seulement sur les chaises de poste chargées d'une seule personne. Les cabriolets à soufflets n'en sont point susceptibles.II.
Le droit du 3°. cheval a lieu pour l'année entière, ou pour six mois seulement, à compter du premier brumaire de chaque année.
Les Maîtres de poste ne peuvent exercer ce droit, qu'autant qu'ils sont porteurs d'un ordre à cet effet, lequel doit être renouvellé tous les ans.
Paragraphe IX.
Police et Ordre dans le service.
ARTICLE PREMIER.
Il doit y avoir, dans l'écurie de chaque Maître de poste, de la lumière pendant la nuit, et un postillon de garde, afin de ne pas faire attendre les couriers : le postillon de garde allant en course, un autre doit le remplacer.II.
Le prix de la course, conformément au tarif, doit être payé au Maître de poste avant le départ du courier.III.
Le service des malles, pour lequel, au surplus, les Maîtres de poste doivent tenir des chevaux en réserve, et celui des couriers, ou porteurs d'ordre du Gouvernement, doivent être faits de préférence à tous autres.
Hors ces deux cas, les couriers doivent être servis par ordre d'arrivée.IV.
Les postillons attachés à un relais, doivent seuls en conduire les chevaux : les couriers ne peuvent les faire remplacer par qui que ce soit.V.
Les couriers à franc étrier, ne peuvent se servir de brides à eux appartenantes : ils ne doivent pas passer le postillon qui les conduit, et le Maître de poste à laquelle ils arriveroient, sans leur postillon, ne doit point leur donner de chevaux avant que ce dernier ne soit arrivé et qu'il n'ait reconnu l'état des chevaux, et déclaré la course et les guides payés.VI.
Les avants-couriers ne peuvent devancer d'une poste la voiture qu'ils précèdent : il leur est défendu de partir, et aux Maîtres de poste de leur fournir des chevaux avant l'arrivée de la voiture au relais ; et s'ils partent plus d'un quart d'heure après, il leur sera donné un guide.VII.
Les postillons ne peuvent se devancer sur la route, et doivent marcher dans l'ordre où ils sont partis du relais, à moins qu'un accident ne soit survenu à celui qui précède.VIII.
Il est défendu aux postillons, lorsqu'ils se rencontrent vers le milieu de leur course, d'échanger leurs chevaux, à moins qu'ils n'aient obtenu le consentement respectif des couriers.
La course d'une poste devant se faire, dans les localités ordinaires, dans une heure, les postillons ne pourront s'arrêter, sans permission, que pour laisser souffler leurs chevaux.IX.
Lorsque tous les chevaux d'une poste suffisamment garnie, sont en course, les couriers doivent attendre que les chevaux soient de retour, et aient rafraîchi ; mais le manque de chevaux provient de ce qu'un relais n'est pas suffisamment monté, alors les postillons seront tenus de passer avec tout, ou partie seulement de leurs chevaux, après toute fois les avoir fait rafraîchir. Il ne pourront, en aucun cas, être forcés à passer plus d'un relais.X.
Les Maître de poste ne peuvent être forçés à fournir des chevaux pour les roues de traverse ; cependant ils sont autorisés à conduire les couriers dans lesdites routes, à prix défendu, de manière toute fois que le service du relais ne puisse en souffrir.XI.
Les maisons de campagnes situées sur les grandes routes ou à proximité, seront servies par la poste la plus voisine du point, vers lequel les voyageurs se dirigeront.XII.
Les Maîtres de poste ne peuvent être contraints à fournir des chevaux pour être attelés à une voiture avec d'autres que ceux employés au service de la poste.XIII.
Les couriers ne doivent point forcer, ni maltraiter les chevaux ; dans le cas où ils se seroient portés à cet excès, et que par la suite, un ou plusieurs chevaux seroient mis hors de service, ou viendraient à périr ; ils seront tenus d'en payer le prix aux Maîtres de poste, suivant l'estimation qui en sera faite par experts, et sur le procès-verbal qui en sera dressé en présence de l'agent municipal des lieux où le délit aura été commis.XIV.
Les Maîtres de poste qui conduiront à un relais sur les pays étrangers, sont autorisés à se faire payer sur le pied de monnaie étrangère.XV.
Les droits de bacs, d'entretien des routes, de ponts ou barrières, sont à la charge des couriers, et indépendans du prix de la course et des guides.XVI.
Tous ceux qui feront venir des chevaux de poste, et les renverront sans se servir, payeront le prix d'une poste, et les guides dans la même proportion, à titre de dédommagement.
Ceux qui les auront fait venir, et ne partiront pas de suite, payeront une demie-poste de plus, et les guides dans la même proportion, par chaque heure de retard.XVII.
Les couriers payeront soixante-quinze centimes par chaque homme, et par chaque cheval, toutes les fois que par la fermeture des portes d'une commune ou autre empêchement de cette nature ; ils seront forçés de coucher et ne pourront revenir à leurs relais.
Loi qui augmente le Tarif de la Poste aux chevaux.
Du 23 frimaire an 8.
ARTICLE PREMIER.
A compter du 1.er nivôse an 8, le prix de la course de chaque cheval, sera reporté à un franc cinquante centimes par poste.II.
Il sera ajouté au tarif existant pour les voyageurs, par les malles vingt-cinq centimes par poste.III.
Il sera pareillement accordé au Maîtres de poste, à dater du 1.er nivôse an 8, une augmentation provisoire de cinquante centimes par poste, sur le prix actuel du transport des dépêches.
TARIF ACTUEL
Et à dater du premier Nivôse an 8.
Il résulte de la loi du 25 frimaire an 8, et des articles VIII, IX et XXII de celle du 19 frimaire an 7, qu'il doit être payé aux Maîtres de poste,SAVOIR :
1°. Par le public, un franc cinquante centimes par chaque cheval et par poste, et soixante-quinze centimes par chaque postillon et par poste :
Nota. Le prix de la course doit être payé d'avance.
Par l'administration des lettres, un franc par poste pour chaque voyageur, accompagnant le courrier de la malle.
Trois francs soixante-quinze centimes par poste, guides compris, pour le transport des malles sur les routes, et partie de route où il y a chaque jour malle montante et descendante ;
Et quatre francs vingt-cinq centimes par poste, guides compris sur les routes où il n'y a chaque jour qu'une malle, soit montante, soit descendante.
Les voyageurs sont fortement invités à donner connaissance à l'administration des relais de toutes les infractions qui auroient lieu de la part des Maîtres des postes ou des postillons, soit au tarif ci-dessus, soit aux articles des lois et réglemens qui les précèdent.
Ce n'est que par la connoissance des abus que l'on peut prendre des mesures pour les faire cesser, et l'indulgence des voyageurs à cet égard, produit réellement un mal public.
MONTAGNE DE TARARE.
Extrait du Réglemens du 1.er Juin 1781.
Vu la difficulté de cette montagne, l'usage est d'y employer des boeufs, qui sont payés, par paire, au même prix qu'un cheval de poste.SAVOIR :
S'ensuit l'Etat Général des Postes décrivant en détail l'ensemble des routes et relais ainsi que les coûts (mais que nous ne reproduirons pas sur cette page)
(Annuaire de l'Oise de 1822).
Cet établissement appartient à Mr LEFEVRE, maître de poste; la directrice, à Beauvais est Mme BEZ. Les voitures partent tous les jours de l'Hôtel d'Angleterre, à sept heures du matin, dans l'hiver, et à six heures dans l'été; elles arrivent à Paris à neuf heures. -- Nombre de places, 22.
Le bureau est à l'Hôtel d'Angleterre, à Beauvais.
2°. Voiture de Beauvais à Clermont, et retour.
Cette voiture part tous les jours à quatre heures du soir de Beauvais et arrive à Clermont à huit heures; elle repart le lendemain, à quatre heures du matin, pour Beauvais, où elle arrive à sept. -- Nombre de places, 4.
Le bureau est, à Beauvais, chez le sieur LEFEVRE, courrier, rue St-Thomas.
3°. Voiture de Beauvais à Gisors.
Elle part tous les 2 jours. -- Nombre de places, 3.
Le bureau est rue St-Jean, chez le sieur ANDREVAUX.
4°. Voiture de Beauvais à Chambly.
Elle part tous les jours. -- Nombre de places, 6.
Le bureau est, à Beauvais, à l'Hôtel des Trois Piliers, place de l'Hôtel-de-ville, et à Chambly, chez le sieur BOULAT.
5°. Voiture de Beauvais à Rouen, par Gournay.
Cette voiture part de Beauvais tous les dimanches, mardis et jeudis; et de Rouen, pour Beauvais, tous les lundis, mercredis et samedis. Elle fait le trajet en dix heures, correspond à Rouen, avec les diligences ci-après :
Alençon, Bolbec, Caen, Caudebec, Dieppe, Elbeuf, Evreux, par Fécamp, Le Havre, Honfleur, Lizieux, Louviers, etc.
Les voitures de roulage partent deux fois la semaine et correspondent avec la Haute et la Basse-Normandie, le Pays de Caux et la Bretagne.
A Beauvais, chez Mr DANIEL-ADAM, directeur de messageries, rue Sellette, et à Rouen, chez Mr GUEROUT-CURAY, commissionnaire de roulage, rue des Bons-Enfants.
6°. Voiture de Beauvais à Amiens.
Cette voiture part tous les jours à sept heures du matin de l'Hôtel d'Angleterre. Elle arrive à Breteuil à onze heures du matin, et à Amiens à quatre heures. Retour le lendemain. -- Nombre de places, 6.
Indépendamment des six voitures publiques qui précèdent, il existe à Beauvais une maison de roulage très considérable, tenue par Mr BOURGEOIS-SOUTY, rue de l'Écu.
7°. Diligence de Grandvilliers à Paris.
Cette voiture part de Grandvilliers, chez le sieur BONNAIRES-DEBOUT, Hôtel du Mouton, et à Beauvais, chez le sieur DUPILLE, au Chapeau Rouge.
8° Voiture de Méru à Paris.
Cette voiture part de Méru, les lundi, mercredi et vendredi, et revient les jours suivants. -- Places, 6.
Le bureau est à Méru, chez le sieur PREVOST.
9°. Diligence de Clermont à Paris.
Cette diligence part tous les jours de Clermont à six heures du matin, et revient le lendemain; elle arrive à Paris à trois heures. -- Nombre de places, 10.
Le bureau est à Clermont, chez la Vve MAUCOMBLE.
10°. Diligence de Compiègne à Paris.
Cette diligence appartient à l'entreprise du sieur TOUCHARD, rue du Faubourg St-Denis.
Elle part tous les jours de Compiègne à six heures du matin, et arrive à Paris à quatre heures; le bureau est chez le sieur DEMOUY, à Compiègne. -- Nombre de places, 18.
10°bis. Voiture de Compiègne à Noyon.
Cette voiture appartient au sieur DEMOUY.
Elle part tous les soirs de Compiègne, arrive à Noyon en trois heures, et revient le lendemain matin. -- Nombre de places, 4
11°. Diligence de Senlis à Paris.
Cette diligence appartient à l'entreprise TOUCHARD, de Paris.
Le bureau est à Senlis, chez Mr DELAFOSSE.
Elle part tous les jours de Senlis à sept heures du matin, en été, et à huit heures du matin, en hiver. -- Places, 18.
12°. Diligence de Chantilly à Paris.
Cette diligence est connue sous la raison de "CHALOT & TOUCHARD", rue du Faubourg St-Denis, n°22.
Le bureau est à la poste aux chevaux, à Chantilly.
Il part une voiture à huit heures du matin, et il en part une seconde à trois heures; le retour a également lieu deux fois par jour. -- Nombre de places, 12.
13°. Diligence de Crépy à Paris.
Cette voiture part tous les jours à Paris, et revient également tous les jours.
Le bureau est à Crépy, chez le sieur LEROUX, et à Paris, au "Lion d'Argent", rue du Faubourg St-Denis. -- Nombre de places, 9.
14°. Voiture de Chambly à Paris.
Elle appartient à l'entreprise TOUCHARD. Elle part et revient tous les jours. -- Nombre de places, 18.
15°. Autre voiture de Chambly à Paris.
Elle appartient à l'entreprise du sieur DECROP, rue Montorgueil, n°46, à Paris. Elle revient tous les jours. -- Nombre de places, 15.
16°. Diligence de Pont-Ste-Maxence à Paris.
La diligence de Senlis en fait le service; une voiture à 4 places transporte les voyageurs jusqu'à Senlis et reprend ceux qui arrivent de Paris.
(Article d'un journal lorrain du 20.07.1997 aimablement communiqué par Pascal PINAN-LUCARRE).
A partir du 1er janvier 1792, la grande malle-poste "Paris-Strasbourg" passa 3 fois par semaine à Dombasle.
Les auberges dombasloises devinrent prospères. La plus réputée était celle que l'on appelait "L'Auberge du Cheval Blanc". La table y était excellente et l'on pouvait également s'y reposer dans de bonnes conditions. Cette halte était très appréciée de ces voyageurs cahotés sur des chaussées pas toujours en bon état.
Tout au long des routes, le relais fournissait chevaux et postillons ainsi que le boire et le manger. A la halte, le maître de poste organisait les changements d'attelage et régnait sur tout un peuple de palefreniers et de servantes.
Antoine-Joseph GIRARDIN fut le dernier maître de poste à Dombasle.
La Poste aux chevaux fut supprimée en 1871 lors de la mise en service du chemin de fer. Acheté par la société Solvay, le relais de poste sera encore exploité en ferme jusqu'à la construction du Casino en 1892.

Pour poursuivre sur le même sujet (la poste) mais plus par la voie terrestre mais maritime, je vous invite à continuer votre promenade sur le site de Philippe RAMONA qui a développé de très belles pages sur la Compagnie des Messageries Maritimes